Les titulaires de droits qui mettent fin au statut d'œuvre orpheline d'une œuvre ou d'un autre objet protégé devraient recevoir une compensation équitable pour l'utilisation qui a été faite de leurs œuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente directive, compensation devant être déterminée par l'État membre où est établie l'organisation qui utilise une œuvre orpheline. This document is an excerpt from the EUR-Lex website Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works La présente directive s'applique à l'égard de l'ensemble des œuvres et phonogrammes visés à l'article 12. La base de données pourrait aussi jouer un rôle important pour prévenir et faire cesser d'éventuelles violations du droit d'auteur, en particulier dans le cas de la modification du statut d'œuvres orphelines des œuvres ou des phonogrammes. In the 1990s and onward, with personal computers, better screens, and the Web, it makes sense to consider only Only later, in 2007, ISSN-L was defined in the new ISSN standard (ISO 3297:2007) as an "ISSN designated by the ISSN Network to enable collocation or versions of a continuing resource linking among the different media".An ISSN can be encoded as a uniform resource name (URN) by prefixing it with "The URNs are content-oriented, but ISSN is media-oriented: Introduction . The modulus 11 of the sum must be 0. La recherche diligente relative aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre devrait être effectuée dans ledit État membre. [math]0\cdot 8 + 3\cdot 7 + 7\cdot 6 + 8\cdot 5 + 5\cdot 4 + 9\cdot 3 + 5\cdot 2[/math][math]\frac{160}{11} = 14\mbox{ remainder }6=14+\frac{6}{11}[/math]Kansalliskirjasto, Nationalbiblioteket, The National Library of Finland. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,1. Si au moins un titulaire de droits a été identifié et localisé, une œuvre ou un phonogramme ne devraient pas être considérés comme des œuvres orphelines. Ces solutions tiennent compte des spécificités des différents types de contenu et des différents utilisateurs et s'appuient sur le consensus trouvé entre les parties prenantes concernées.
En ce qui concerne les œuvres et phonogrammes qui n'ont été ni publiés ni radiodiffusés mais ont été rendus publiquement accessibles par les bénéficiaires de la présente directive avec l'accord des titulaires de droits, la recherche diligente devrait être effectuée dans l'État membre où est établie l'organisation qui a rendu l'œuvre ou le phonogramme publiquement accessibles avec l'accord du titulaire des droits. Aux fins de la présente directive, les radiodiffuseurs de service public devraient comprendre les radiodiffuseurs dotés d'attributions de service public conférées, définies et organisées par chaque État membre.
Ils participent à la conservation et la diffusion du patrimoine culturel européen, ce qui est aussi important pour la création de bibliothèques numériques européennes, telles Europeana. Le fichier de recherche devrait être conservé dans un dossier pour que l'organisation concernée puisse établir que la recherche a été diligente.Les États membres devraient veiller à ce que les organisations concernées tiennent un registre de leurs recherches diligentes et à ce que les résultats de ces recherches, constitués en particulier de tout élément indiquant que l'œuvre ou le phonogramme doivent être considérés comme des œuvres orphelines au sens de la présente directive, ainsi que d'informations sur le changement de statut et l'utilisation que ces organisations font des œuvres orphelines, soient recueillis et mis à la disposition du grand public, en particulier via l'enregistrement des informations pertinentes dans une base de données en ligne. The SEDODEL (Secure Document Delivery for Blind and Partially Sighted People) project addresses the information needs of blind and partially sighted people, who have almost no access to the vast range of information the general population takes for granted [1]. S'il existe des éléments de preuve suggérant que des informations pertinentes sur les titulaires de droits sont disponibles dans d'autres pays, des sources d'informations disponibles dans ces autres pays sont également consultées.5. Ces accords ne sauraient imposer de restrictions aux bénéficiaires de la présente directive en ce qui concerne l'utilisation qu'ils font des œuvres orphelines ni octroyer au partenaire commercial des droits pour utiliser ou contrôler l'utilisation des œuvres orphelines.Afin d'encourager l'accès des citoyens de l'Union au patrimoine culturel européen, il est également nécessaire de veiller à ce que les œuvres orphelines qui ont été numérisées et mises à la disposition du public dans un État membre puissent également être mises à la disposition du public dans les autres États membres. les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Music Work Code) pour les œuvres musicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les … Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.La Commission suit en permanence l'évolution des sources d'information sur les droits et présente le 29 octobre 2015 au plus tard, et à un rythme annuel par la suite, un rapport sur l'inclusion éventuelle, dans le champ d'application de la présente directive, des éditeurs et d'œuvres ou autres objets protégés qui n'en font pas actuellement partie, et en particulier des photographies et autres images qui existent en tant qu'œuvres indépendantes.Au plus tard le 29 octobre 2015, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application de la présente directive, à la lumière du développement des bibliothèques numériques.Si nécessaire, notamment pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, la Commission présente des propositions de modification de la présente directive.Un État membre qui a des raisons valables d'estimer que la mise en œuvre de la présente directive entrave un des dispositifs nationaux relatifs à la gestion des droits visés à l'article 1La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Les États membres sont destinataires de la présente directive.Les sources visées par l'article 3, paragraphe 2, sont entre autres les suivantes:le dépôt légal, les catalogues de bibliothèques et les fichiers d'autorités gérés par les bibliothèques et autres institutions;les associations d'éditeurs et d'auteurs dans le pays concerné;les bases de données et registres existants, WATCH (les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier des organisations de représentation des droits de reproduction;les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, y compris VIAF (pour les journaux, magazines, revues et périodiques imprimés:les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques;les associations d'éditeurs et les associations d'auteurs et de journalistes du pays concerné;les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, y compris des organisations de représentation des droits de reproduction;pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et de l'architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres, revues, journaux et magazines ou autres œuvres:les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier pour les arts visuels, y compris les organisations de représentation des droits de reproduction;les bases de données des agences d'images, le cas échéant;pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes:les associations de producteurs dans le pays concerné;les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques nationales;les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier celles regroupant des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels;le générique et les autres informations figurant sur l'emballage de l'œuvre;les bases de données d'autres associations pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits.